J.O. 121 du 26 mai 2005
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Arrêté du 17 mai 2005 fixant la contribution financière des caisses nationales de sécurité sociale au groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationales dans les domaines de la santé et de la protection sociale « santé-protection sociale »
NOR : SANS0521852A
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 200-2 ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 90 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 65 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 1er mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 2005 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 mars 2005,
Arrête :
Article 1
Les dépenses du groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationales dans les domaines de la santé et de la protection sociale « santé-protection sociale » sont équilibrées par la contribution visée à l'article 65 de la loi du 13 août 2004 susvisée relative à l'assurance maladie.Article 2
La répartition de la contribution annuelle entre les régimes et organismes de sécurité sociale retenue au titre des dépenses du groupement d'intérêt public est fixée par application des pourcentages ci-après :
Régime général de sécurité sociale : 78 % ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 16 % ;
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,5 % ;
Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 1,5 % ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,4 % ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,4 % ;
Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 %.Article 3
La contribution due par les organismes du régime général est assurée par un prélèvement sur les ressources encaissées par l'ACOSS pour le compte dudit régime. Elle est imputée au fonds national de gestion administrative de l'agence centrale en tant que dépenses communes de la CNAMTS, de la CNAF et de la CNAVTS.Article 4
Les clés de répartition sont fixées pour une période de cinq ans. Elles peuvent être revues à la demande d'une caisse nationales six mois avant l'expiration du délai pour tenir compte de l'évolution des ressources. A défaut, ces clés sont reconduites pour une période de cinq ans.Article 5
Le montant de la contribution au titre de l'exercice est déterminé à la clôture des comptes du GIP Santé-protection sociale.
L'ACOSS, pour le compte du régime général, et les organismes visés à l'article 2 effectuent le versement de leur contribution par acompte de 80 % à réception du budget approuvé ; le solde de la contribution est versé à réception du compte de résultats de l'exercice écoulé.Article 6
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault